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18 décembre 2023 Retour à la liste

Les périodes de maladie rentrent elles dans le calcul de l’indemnité de congés payés ?

L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés (art. L 3141-24 C. trav).

Pour le calcul de la rémunération brut prévue pour la règle du dixième, l’article L 3141-24 C. trav, prévoit la prise en compte de la rémunération des absences mais uniquement pour celles qui sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés.

C'est le cas notamment :

  • Des périodes de congé payé
  • Des périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d’adoption
  • Des contreparties obligatoires sous forme de repos
  • Des jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44
  • Des périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle
  • Des périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque

 

Si ces absences, ont données lieu au maintien total du salaire, l'employeur retient la rémunération versée. En revanche, si le maintien n’a été que partiel, la loi prévoit qu’elles sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Il faut donc reconstituer un salaire.

Pour la maladie, la jurisprudence avait exclu cette période d’absence du calcul de l’indemnité de congés payés (Cass. Soc. 8-6-1994 n° 90-43.014 D) aux motifs que la maladie n’était pas considérée comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés. 

Les jurisprudences de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (n°22-17.340, n° 887 FP - B + R et n° 11-22.285, n° 466 FS - P + B) remettent en cause cette exclusion. En effet depuis ces décisions, les périodes d’absences pour maladie doivent être prise en compte pour l’acquisition des jours de congés payés au même titre que les absences assimilées à du temps de travail effectif. Cette assimilation devrait conduire à prendre en compte les rémunérations des périodes de maladie pour le calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du dixième, avec l’obligation de reconstituer le salaire si le maintien de la rémunération pendant la maladie n’a été que partiel.

 

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