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22 avril 2024 Retour à la liste

Le maire peut-il autoriser l’utilisation des locaux scolaires en dehors du temps d’enseignement ?

Public Domanialité

Au titre de l’article L.212-15 du Code de l’Education, le maire peut autoriser l’organisation d’activités annexes dans l’enceinte de locaux scolaires en dehors du temps d’enseignement.

Cette autorisation est soumise à plusieurs conditions qui sont prévues par l’article L.212-15 du même code.

Tout d’abord, cette autorisation n’est envisageable que « pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif ». Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Enfin, ces activités doivent respecter les principes de neutralité et de laïcité.[1]

A titre d’exemple, la jurisprudence a considéré que l’organisation, dans un lycée, de réunions politiques par des groupements d’élèves en dehors du temps d’enseignement était de nature à porter atteinte au principe de neutralité auquel les établissements scolaires doivent se conformer.[2]

En ce qui concerne la procédure, le maire doit demander l’avis obligatoire du conseil d’administration de l’école avant de procéder à toute autorisation. Cet avis est consultatif et ne lie pas le maire. [3] Toutefois, une autorisation accordée avant la réception de l’avis de l’école pourrait être annulée.[4]

Enfin, il est vivement recommandé à la commune d’établir une convention entre son représentant, celui de l’école et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités annexes. Tel que le mentionne l’article L.212-15 du Code de l’Education, cette convention permet de préciser « notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. »

A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.[5]


[1] Article L.212-15 Code de l’Education

[2] Conseil d’Etat, 8 novembre 1985, n°55594

[3] Ministère de la Cohésion des territoires et des relations entre collectivités territoriales, réponse ministérielle à la question écrite n°14596, publié le 21 mai 2020

[4] Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 avril 2019, n°1800665

[5] Article L.212-15 Code de l’Education

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