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- Les collectivités territoriales sont-elles concernées par les obligations de l’ord. 2014-699 ?
L'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, portant simplification et adaptation du droit du travail, facilite les obligations du code du travail concernant les obligations en matière d'affichage au sujet du harcèlement moral. Ainsi, l’article 2 dispose que « les personnes mentionnées à l'article L 1152-2 [du code du travail] sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal ». Ce texte du code pénal est relatif au délit de harcèlement moral.
Toutefois, il convient de préciser les obligations auxquelles sont soumises les collectivités et établissements publics. En effet, la partie du code du travail qui leur est applicable (livres Ier à V de la quatrième partie) n’englobe pas cet article L 1152-2 du code du travail qui lui se trouve dans le chapitre 2 du livre V du titre Ier.
Néanmoins, la circulaire SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique précise (II.2.2 - portée de l'obligation d'affichage des dispositions des articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal concernant les harcèlements sexuel et moral) que conformément à l'article L. 1151-1 du code du travail, cette nouvelle mesure concerne uniquement les employeurs privés et les personnels des personnes publiques employés dans les conditions du droit privé et si la nouvelle mesure relative à l'affichage dans les lieux de travail de l'article 222-33-2 du code pénal, consacrée à la répression du harcèlement, ne constitue pas une obligation pour l'employeur public, celui-ci peut tout à fait la mettre en œuvre dans le cadre de sa démarche de prévention.
Ainsi, les employeurs publics sont incités par la circulaire à prendre toutes les mesures appropriées visant à faciliter la prévention et le repérage des faits de harcèlement.