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- Quelle est la qualification juridique des contrats de mobilier urbain ?
S’il existe bien un contrat administratif qui fait l’objet de toutes les attentions jurisprudentielles, c’est surement le contrat de mobilier urbain avec affichage publicitaire.
Ces incertitudes juridiques ont été le terrain de jeu d’une « doctrine aussi prolifique que dubitative » (la qualification des contrats de mobilier urbain ou le mythe de Sisyphe revisité – Marine Haulbert – AJDA 2018. 1725).
Par l’intermédiaire d’une question parlementaire, le Ministère de l’économie a saisi l’occasion de mettre à disposition des élus locaux un guide pratique pour sécuriser leurs contrats de mobiliers urbains.
Voici comment le Ministère de l’économie, dans sa réponse publiée au JO Sénat sous le numéro 09951 du 6 juin 2019, recommande aux communes d’être attentives au moment de leur passation :
« Les contrats autorisant le titulaire à afficher de la publicité sur du mobilier urbain peuvent être qualifiés soit de marchés publics (CE, Assemblée, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, n° 247298 ; CE, 14 novembre 2014, SMEAG de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise, n° 373156), soit de convention d'occupation du domaine public (CE, 3 décembre 2014, Tisséo, n° 384170), soit de contrat de concession (CE, 25 mai 2018, Société Philippe Védiaud Publicité, n° 416825), en fonction de l'objet du contrat et de son caractère onéreux ou non ».
Il ne peut donc être affirmé avec certitude que l'ensemble des contrats de mobiliers urbains sont des contrats de concessions de services. Pour cela, il faut que le contrat d'exploitation publicitaire de mobilier urbain ne comporte « aucune stipulation prévoyant le versement d'un prix à son titulaire » et que ce dernier soit « exposé aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d'espaces de mobilier urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire de la commune, sans qu'aucune stipulation du contrat ne prévoie la prise en charge, totale ou partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter » (CE, 25 mai 2018, Société Philippe Védiaud Publicité, n° 416825 ; voir également CE, 5 février 2018, Ville de Paris et Société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information, n° 416581).
Dans l'hypothèse où le contrat de mobiliers urbains s'avère être un contrat de concession de services au sens des articles L. 1121-1 et L. 1121-3 du code de la commande publique, et que la valeur estimée est inférieure au seuil européen (1° de l'article R. 3126-1 du code de la commande publique), il bénéficie de règles de passation allégées. Ces règles permettent aux autorités concédantes d'adapter la procédure de passation du contrat à l'objet, à la nature et aux caractéristiques des prestations demandées aux concessionnaires.
Il n'existe pas de « petit seuil » à l'instar de ce qui se fait en matière de marchés publics. En effet, les règles prévues sous ce seuil pour les contrats de concessions ne posent que peu d'exigences procédurales pour les autorités concédantes (formulaire simplifié, un seul support imposé pour les modalités de publicité, des délais de réception des candidatures et des offres adaptées aux caractéristiques de la concession, etc.).
Les certitudes que devaient apporter aux praticiens la jurisprudence du Conseil d’Etat, Société Philippe Védiaud Publicité du 25 mai 2018 sont atténuées par ce rappel à la vigilance du Ministère de l’économie quant au régime juridique de ces contrats.