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11 juin 2024 Retour à la liste

Quelles sont les règles de mise au déport des élus dans le cadre d’un organisme extérieur ?

Public Collectivités territoriales

L’article L.1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local (…) L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité ». Le Code général des collectivités territoriales prévoit une règle selon laquelle les délibérations du conseil municipal sont illégales lorsqu’ont pris part plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet.[1] Cette disposition est complétée par l’article L.432-12 du Code pénal qui prévoit une sanction pénale à hauteur de 5 ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 euros.

L’article 217 de la loi 3DS du 21 février 2022[2] crée une règle sur le déport des représentants d’une collectivité territoriale désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou de droit privé. Cet article est codifié à l’article L.1111-6 du CGCT.

L’article L.1111-6 alinéa I CGCT prévoit que « Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. »

Au regard de ce qu’on prévoit l’article L.1111-6 alinéa I CGCT, il n’y a pas d’obligation de déport pour un élu local siégeant auprès d’un organisme extérieur. La règle du déport est l’exception. Toutefois, l’alinéa II de ce même article prévoit que le déport devient nécessaire lorsque l’organisme extérieur délibère sur l’attribution d’un contrat de commande publique par la collectivité concernée, sur la garantie d’emprunt ou toute forme d’aide. En outre, l’élu ne peut pas participer aux commissions d’appel d’offres lorsque la personne morale est candidate.

Toutefois, l’article L.1111-6 CGCT s’applique aux représentants des collectivités territoriales désignés en application de la loi. Dans le cas inverse, pour les représentants des collectivités désignés en dehors de l’application de la loi, cela constitue un risque élevé de conflits d’intérêts. Tel est le cas pour une association. En 2022, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique admettait que « Une telle participation, que ce soit à titre personnel ou sur désignation de la collectivité, même sans rémunération associée, nécessite ainsi, en principe, la mise en œuvre d’un déport de toute délibération concernant l’association. En revanche, le simple fait qu’un élu soit adhérent d’une association ne constitue pas, à lui seul, un intérêt personnel suffisamment important pour justifier des déports systématiques, une analyse au cas par cas devant alors être menée au regard, notamment, d’une part, de la nature de l’association, son objet et le nombre de ses adhérents et, d’autre part, de l’objet de la délibération et du contexte dans lequel elle intervient »[3]


[1] Article L.2131-11 CGCT

[2] Loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

[3] Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, délibération n°2022-150 du 3 mai 2022

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