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- Quel est le formalisme de la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?
Il n’est pas rare que l’assuré, souscripteur d’une assurance-vie, souhaite modifier la clause bénéficiaire du contrat afin que celle-ci reflète sa plus récente volonté.
L’article L. 132-8 du Code des assurances prévoit que « cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. ».
Depuis longtemps déjà, la Cour de cassation s’était affranchie de la lettre de ce texte en estimant que la modification du bénéficiaire pouvait intervenir unilatéralement, sans règle de forme particulière dès lors que la volonté de l’assuré était certaine et non équivoque (Mémento Patrimoine 2025 – 2026, § 28198 et suivants, Editions Francis Lefebvre).
Dans deux arrêts du 13 juin 2019 et du 10 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation était revenue sur cette position libérale en exigeant, pour la validité de la modification, qu’elle soit portée à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré et ce, uniquement pour les cas de substitution de bénéficiaire par une voie autre que testamentaire (Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-14.954 ; Civ. 2e, 10 mars 2022, n° 20-19.655).
Récemment, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en cassant un arrêt d’appel qui avait appliqué la solution issue des arrêts de 2019 et 2022 pour considérer que la substitution opérée n’était pas valable (Civ. 2e, 3 avril 2025, n° 23-13.803 ; Veille permanente du 28 avril 2025, Epargne et produits financiers, Editions Législatives).
La Haute juridiction énonce que « la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. ».
La connaissance de cette volonté par l'assureur ne peut donc pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant.
La Cour de cassation explique ce revirement en invoquant plusieurs motifs.
D’abord, elle note que l’article L. 132-8 du Code des assurances ne fait pas mention de la connaissance de la substitution par l'assureur et qu’en tout état de cause, cette connaissance ne serait qu’une condition d’opposabilité de la modification à l’assureur et non de validité de celle-ci.
Par ailleurs, elle souligne que la désignation d'un bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté et que la faculté de substitution n'exige ni le concours du bénéficiaire ni le consentement de l'assureur, lequel ne peut en aucun cas s'opposer à la volonté du contractant.
Enfin, elle précise que cette solution peut aboutir à ce que soit privée d'effet la volonté d'un contractant de modifier le bénéficiaire du contrat, exprimée selon une forme autre que celles prévues par l'article L. 132-8 du Code des assurances, alors même que son caractère certain et non équivoque serait établi par des éléments de preuve autres que la connaissance de la substitution par l'assureur avant le décès de l'assuré.
Sara FRANCIOSA