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- Quels sont les effets de l’appel d’un jugement correctionnel pour le prévenu et la partie civile ?
L’article 509 du Code de procédure pénale dispose que l’appel est d’abord limité par l’acte d’appel, c’est-à-dire que l’appelant a la possibilité de circonscrire l’objet de son appel à telle ou telle disposition du jugement. A titre d’exemple, il peut n’interjeter appel que sur l’action publique.
L’appel est ensuite limité par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 515 du même code.
En cas d’appel formé par le seul ministère public, la cour d’appel pourra soit confirmer le jugement de relaxe ou de condamnation, soit l’infirmer partiellement ou totalement. Le prévenu peut donc voir son sort aggravé sur l’action publique.
En revanche, l’appel du ministère public n’a aucun effet sur les intérêts civils.
Si le prévenu fait seul appel, la cour d’appel ne peut aggraver son sort. C’est ce que l’on appelle l’interdiction de la réformatio in pejus mais si le ministère public forme également un appel de son côté, alors l’aggravation reste possible.
En cas d’appel du prévenu limité aux seuls intérêts civils, les juges d’appel pourront diminuer le montant des dommages et intérêts alloués à la partie civile sans pouvoir revenir sur le principe de la responsabilité (Dalloz action Droit et pratique des audiences correctionnelles et de police 2024/2025, chapitre 932).
La partie civile non appelante ne peut pas intervenir devant la cour. Elle ne peut donc pas obtenir une augmentation du montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance (Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Rubrique Appel, Editions Dalloz ; Cass. crim. 16 juin 2015, n° 14-84.522 ; Cass. crim. 29 mars 2017, n° 15-86.434).
Avisée de la date de l’audience, elle pourra toutefois demander à être entendue comme témoin.
Par Sara FRANCIOSA