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25 mars 2026 Retour à la liste

Refus du plan d’aide proposé lors d’une révision de l’allocation personnalisée d’autonomie ?

L’article R. 232-28 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la personne bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, dite APA peut en solliciter la révision à tout moment (Dictionnaire permanent Action sociale, Etude APA, Editions Législatives).  

L’alinéa 2 précise que la demande de révision est instruite « selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence. ».

C’est ainsi que conformément à l’article R. 232-7 du même code un premier plan d’aide va être proposé à l’intéressé.

En cas de refus, il recevra une nouvelle proposition définitive qu’il pourra également refuser (Le Guide Familial, Lefebvre Dalloz / Editions Législatives, Edition 2025).

Dans ce cas, le bénéficiaire de l’aide devrait a priori être replacé dans la situation antérieure à sa demande de révision et toujours bénéficier du plan d’aide initial.

En l’absence de réponse de l’intéressé dans les dix jours de la proposition définitive, la proposition sera réputée refusée.

Il se peut également que ce soit le département qui prenne l’initiative de la révision de la décision initiale, s'il a par exemple connaissance d'une évolution dans les ressources de l'usager. 

En effet, l’article L. 232-14 du CASF lui offre la possibilité de réviser à tout moment l’APA en cas de modification de la situation du bénéficiaire.

Par ailleurs, l’APA fait l’objet d’une révision périodique. L’article R. 232-28 précise ainsi que la décision fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire.

Quid si l'usager refuse le plan d'aide proposé par le département dans le cadre de la révision périodique de l'APA ou de la révision à tout moment ?

Il ne semble pas qu'il faille lui adresser une seconde proposition eu égard à la formulation du dernier alinéa de l’article R. 232-28 du CASF qui n’inclut pas le département dans la liste des personnes concernées par la procédure d’instruction des demandes de révision.

Pour rappel, il est prévu que « Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, les personnes chargées à leur égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence. ».

En l’absence d’obligation de proposer un second plan d’aide, le refus du nouveau plan proposé par le département ne pourra se matérialiser que par le biais d’un recours gracieux puis éventuellement, contentieux. 


Franciosa Sara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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