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- Est ce possible de conclure un forfait jour si l'accord de branche est non étendu ?
L’article L.3121-63 du code du travail dispose que « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. ». En conséquence, pour la mise en place d’une convention individuelle de forfait jours et à défaut d’accord d’entreprise, il est impératif que l’employeur relève d’une branche professionnelle ayant conclu un accord portant sur la mise en place du forfait jours.
Or un accord de branche doit être étendu pour que ses dispositions trouvent obligatoirement à s’appliquer à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application (C. trav., art. L. 2261-15). En l’absence d’une telle extension, seuls les employeurs signataires des textes ou adhérents à des organisations ou groupements signataires sont tenus d’appliquer ses dispositions conventionnelles.
Ainsi, quand un accord de branche portant sur la mise en place du forfait jours n’est pas étendu, est ce qu’un employeur (non-signataire ou non adhérent à un organisme signataire) peut se prévaloir de cet accord (qui n’a donc pas de caractère obligatoire le concernant) pour conclure des conventions forfait jours à ses salariés ?
La réponse est oui. En effet, dans le cadre de l’article L.3121-63, il ne s’agit pas de savoir si l’employeur est obligé d’appliquer une disposition conventionnelle mais s’il a la possibilité de mettre en place une convention de forfait jours. Or, l’article L.3121-63 n’exige pas que l’accord de branche soit étendu (à noter qu’il s’agit d’une modification par rapport au dispositif de forfait jours initial issu de la loi Aubry du 19 janvier 2000). A noter également que d’autres dispositions du code du travail conditionnent bien l’applicabilité de l’accord de branche à son extension. Par exemple l’article L.3123-17 du code du travail sur la mise en place d’horaires à temps partiel dispose bien que « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur ».