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- Propreté : la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels s’applique-t-elle ?
Pour certaines catégories de salariés, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d'un plafond, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (Arrêté du 20 décembre 2002 renvoyant au CGI art. 9 annexe IV, ancien art. 5 ).
La liste de ces professions visée par l’article 9 du Code général des impôts, annexe IV (ancien article 5) est limitative. Sont notamment listés « les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ». Or, une réponse ministérielle de 1972 a ouvert le droit à la déduction aux ouvriers du secteur de la propreté par analogie avec ceux du bâtiment (Rép. min. du 18 mai 1972).
En janvier 2012, la Cour de cassation a rappelé que les ouvriers de la propreté n’étaient pas visés par le Code général des impôts, et que, s’ils étaient assimilés aux ouvriers du bâtiment par la doctrine fiscale, ce n’était qu’à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers (Cass. 2e civ. 20 janvier 2012 n° 10-26.092).
Cependant, dans une lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012 (DSS/SD5B/NH ; D-2012-9774), il a été demandé aux contrôleurs des Urssaf et des Caisses générales de sécurité sociale de ne pas tenir compte de cette condition d’un travail sur plusieurs sites posée par la Cour de cassation. En contrepartie, cette lettre circulaire a abaissé la déduction forfaitaire dans le secteur de la propreté dont le taux était de 10 % par analogie avec le bâtiment au taux de 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, puis au taux de 8 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.