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28 novembre 2023 Retour à la liste

Transfert des contrats de travail et cession de clientèle

Un professionnel libéral cesse son activité pour partir en retraite et cède seulement sa clientèle à confrère. Est -ce que l'article L1224- 1 du code du travail sur le transfert des contrats de travail pourrait trouver à s’appliquer ?

Pour répondre à cette question, il convient de se reporter à un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 septembre 2007, pourvoi n° 06-41.892.

Dans cet arrêt, une avocate salariée (Mme X) avait été engagée dans le cabinet d’un avocat spécialisé. Suite au décès de ce dernier, sa veuve, également avocate, a conclu une convention par laquelle il lui était transféré, en contrepartie d'un prix forfaitaire, "le traitement des dossiers contentieux actuellement en cours" et  « déclarant faire son affaire personnelle du licenciement du personnel ».  La salariée a été licenciée au motif que son poste était supprimé du fait que l'activité du cabinet ne pouvait plus être poursuivie. Les premiers juges ont débouté Mme X de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités. En effet, ils avaient retenu que la convention de transfert précisait les conditions dudit transfert des dossiers et n’envisageait pas la  poursuite de l'activité. Les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation ont adopté une autre position. Ils ont d’abord rappelé le principe selon lesquel en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire. En l’espèce, le cabinet d'avocat en question constituait une entité économique autonome. Le transfert de tous les dossiers du cabinet, élément essentiel, entraînait en conséquence celui de la totalité de la clientèle qui y était attachée.

Cette solution a été reprise dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 mars 2008, pourvoi n° 06-46.090 : « un cabinet d'avocat constitue une entité économique autonome, (…), le transfert des dossiers du cabinet entraînait celui de la totalité de la clientèle qui y était attachée et qui constituait l'élément essentiel de cette entité ».

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