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12 juin 2023 Retour à la liste

Une collectivité peut-elle communiquer les noms et prénoms du propriétaire d’une parcelle ?

La communication d'informations personnelles, tels que le nom et le prénom d’un propriétaire d’une parcelle, détenue dans un document cadastral de la collectivité, est communicable.

Le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) garantit, en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs, le droit de toute personne d'accéder à l'information tout en précisant les conditions dans lesquelles ce droit peut s'exercer.[1] Ces dispositions font partie des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques (CE, 29 avr. 2002, n° 228830).[2]

La consultation, la communication par transmission, la diffusion ou encore la mise à disposition portant sur des données à caractère personnel constituent un traitement de données au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (« loi CNIL ») et de l’article 4 du RGPD.[3]

Ainsi, une administration peut communiquer des documents administratifs contenant des données de nature personnelles. Toutefois, elle est responsable du traitement de ces données. En ce sens, la CNIL, de façons récurrente, a rappelé que l’administration devait obtenir le consentement préalable des personnes concernées, sauf dans certain cas, prévus aux articles 7 de la loi CNIL et 6 du RGPD. Ces articles concernent, entre autres, le respect de l'obligation légale de procéder à la communication de documents administratifs, découlant du code des relations avec le public et l’administration.

L’accès aux documents administratifs concerne de nombreux domaines, y compris en matière d’urbanisme. Pour autant, il convient de faire une distinction entre la simple consultation du « service de consultation du plan cadastral » qui permet, sur internet, la lecture des plans cadastraux sur l'ensemble du territoire, de la demande de communication des documents par l’autorité compétente. [4]

Dans le premier cas, la commission prend acte que l'identité des propriétaires n'apparaît jamais sur les plans.[5]

Dans la seconde hypothèse, les documents administratifs relatifs aux informations cadastrales, peuvent être communiqués à des tiers. Pour autant, cela doit concerner uniquement le relevé de quelques propriétés qui peuvent comporter, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, des données privées, telles que le nom et le prénom de son propriétaire, son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière. En revanche, toutes les autres données privées susceptibles de figurer sur les documents cadastraux, telles que le lieu et la date de naissance du propriétaire demeurent non communicables aux tiers, dans la mesure où elles ne participent pas utilement à la publicité foncière.[6]

 

[1] CRPA, art. L. 300-1

[2] Section 3 Autorités produisant ou détenant des documents administratifs. Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme - Accès aux documents administratifs / Mise à jour de novembre 2022

[3] Avis CADA - Conseil 20183955 Séance du 22/11/201

[4] 179 - Service de consultation du plan cadastral (SCPC) Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances - Hypothèque / Mise à jour de novembre 2022

[5] Arr. 16 mai 2011, NOR : BCRE1114305A : JO, 31 mai

[6] Avis CADA - Conseil 20072016 Séance du 24/05/2007

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