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- Vendre du muguet sur la voie publique le 1er mai est-il autorisé ?
Comme chaque année, le 1er mai, la vente de muguet dans la rue revient !
Cette pratique est-elle pour autant autorisée ?
La vente de muguet le 1er mai sur la voie publique par des personnes ou des associations non munies des autorisations nécessaires, bénéficie d’une tolérance liée à une tradition ancienne.
Cette tolérance reste toutefois encadrée car le maire de chaque commune qui détient des pouvoirs de police, peut fixer, par arrêté, des conditions spécifiques relatives au lieu de vente, à la distance à respecter vis-à-vis des commerces de fleurs… (https://www.senat.fr/questions/base/2002/qSEQ020238346.html).
Il convient donc d’être attentif à la règlementation locale.
Par principe, le fait de procéder à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de vente ou en méconnaissance de cette déclaration, est passible d’une amende délictuelle de 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale (articles L. 310-5 et L. 310-6 du Code de commerce ; Mémento Associations 2025, EFL).
Par ailleurs, les articles 446-1 et suivants du Code pénal prévoient une peine de six mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende en cas de vente à la sauvette, laquelle est définie comme le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
En outre, l’auteur des faits pourrait être condamné à verser des dommages-intérêts aux commerçants victimes de concurrence déloyale.
En effet, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer, sous forme d’attendu de principe, que le caractère non professionnel de l'activité en cause était insuffisant à écarter la contravention prévue par l'article R. 644-3 du Code pénal dans sa version antérieure au 21 décembre 2019 :
« Attendu que le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises, dans les lieux publics, constitue la contravention prévue par l'article R. 644-3 susvisé, quel que soit le caractère professionnel ou non de cette activité » (Cass. Civ. 2e, 25 mai 2000, n° 97-15.884).
Notons que depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire de 200 € (1 000 € pour une personne morale) dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du Code de procédure pénale relatifs à l’amende forfaitaire délictuelle (Bulletin des associations 2/23, n° 63, EFL).
Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € (750 € pour une personne morale) et celui de l’amende forfaitaire majorée de 450 € (2 250 € pour une personne morale).