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02 décembre 2020 Retour à la liste

Epilation à la lumière pulsée et remise en cause du monopole des médecins

La liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médical est fixée par arrêté du 6 janvier 1962.

Selon le 5° de l’article 2 de cet arrêté, il s’agit notamment de « Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. ».

Cette disposition a donné lieu à plusieurs condamnations d’instituts de beauté pratiquant l’épilation à la lumière pulsée alors que cette méthode relevait du monopole médical (voir notamment CA Paris, ch. 4-9, 7 novembre 2013, n° 11/21067 ; Cass. 1re civ., 14 décembre 2016, n° 15-21.597 ; Cass. crim., 27 février 2018, n° 17-81.962).

Dans un arrêt du 8 novembre 2019 (n° 424954), le Conseil d’Etat a jugé que ce texte était contraire à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Dictionnaire permanent Santé, bioéthique et biotechnologies, Etude Exercice illégal des professions de santé, Editions Législatives).

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, depuis, opéré un revirement de jurisprudence (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85.121 ; Veille permanente Santé, bioéthique et biotechnologies du 4 mai 2020, Epilation à la lumière pulsée : fin de la saga judiciaire ?).

Reste à savoir si d’autres actes médicaux bénéficieront du même traitement.

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