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- Fusion : le transfert des déficits est-il limité au montant indiqué dans la demande d’agrément ?
Une fusion entraîne en principe la perte des déficits en instance de report réalisés par la société absorbée, que l’opération soit placée sous le régime de droit commun ou sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI.
L’article 209, II du CGI prévoit cependant la possibilité pour la société absorbante de reporter les déficits de la société absorbée sur ses propres résultats, sous réserve d’obtenir un agrément.
L’agrément est de droit (si l’opération remplit un certain nombre de conditions) mais il doit tout de même faire l’objet d’une demande préalable auprès de l’administration. Or, celle-ci doit préciser le montant des déficits dont le transfert peut être obtenu. Par conséquent, le montant du transfert autorisé par la décision d'agrément correspond aux déficits mentionnés dans les déclarations produites par la société absorbée.
Cependant, cette décision d’agrément ne saurait être regardée comme fixant un montant intangible de déficits reportables. En effet, celui-ci demeure soumis au droit de contrôle de l'administration dans les conditions de droit commun (BOI-SJ-AGR-20-30-10-10 n° 230). De manière symétrique, le montant des déficits transférés peut être revu à la hausse sur réclamation contentieuse du contribuable présentée dans le délai légal (CE 4-2-2015 n° 365269 et CAA Paris 16-12-2015 n° 15PA00775).