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21 mai 2019 Retour à la liste

Le moment du retrait d’un membre faisant partie d’un groupement de coopération sanitaire

Les groupements de coopération sanitaire sont régis par les articles L. 6133-1 et suivants du Code de la santé publique ainsi que les articles R. 312-194-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

Personne morale à but non lucratif, le groupement comporte obligatoirement en son sein au moins un établissement de santé et repose sur une convention constitutive conclue entre ses membres (Dictionnaire permanent Action sociale – Etude Coopération sociale et médico-sociale, Editions Législatives).

L’article R. 312-194-10 alinéa 2 du Code de l’action sociale et des familles prévoit qu’ « En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive. ».

Ainsi, il semblerait que le retrait ne soit pas possible en cours d’exercice budgétaire.

En effet, si tel avait été le cas, le législateur n’aurait pas renvoyé aux stipulations de la convention en ce qui concerne les modalités de retrait uniquement.

La Direction Générale de la Cohésion Sociale semble d’ailleurs avoir la même position (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_1_-_La_convention_constitutive_-_DGOS_DGFIP_-_A_jour_reglementation_09-2011.pdf).

A ce jour, il n’y a toutefois pas de jurisprudence sur la question.

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