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16 septembre 2024 Retour à la liste

Peut-on remettre en cause le caractère exclusif de l’activité d’ETT ?

L’entreprise de travail temporaire (ETT) est soumise au principe d’exclusivité posé par l’article L. 1251-2 du code du travail. Ainsi, est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet. 

Cet article est complété par l’article L.1251-3 dudit Code selon lequel toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif autorisées par l'article L. 8241-2 de ce Code. Enfin, l’article L1251-4 du Code du travail prévoit que par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer : des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1 dudit Code, ainsi que l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.

Un cas pratique peut être posé. Qu’en est-il quand le dirigeant de l’ETT est aussi mandataire social d’autres sociétés ? Le principe d’exclusivité est-il respecté ? Si les juges ont reconnu que le dirigeant de l’ETT peut aussi être à la tête d’autres structures avec un objet social différent, il n’en reste pas moins que ceux-ci apprécient si en pratique ladite ETT fait partie d’un ensemble économique et social constitué dans l’optique de contourner l’obligation d’exclusivité. Des éléments peuvent ainsi convergés en ce sens comme un même dirigeant pour l’ensemble de structures, des activités similaires ou complémentaires, des liens étroits au niveau financier, administratif et commercial. Il s’agira d’une appréciation au cas par cas.

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