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29 juin 2020 Retour à la liste

Une association a-t-elle le droit d’organiser une loterie ?

L’article L. 320-1 alinéa 1 du Code de la sécurité intérieure pose le principe selon lequel « Sous  réserve des dispositions de l'article L. 320-6, les jeux d'argent et de hasard sont prohibés. ».

L’alinéa suivant poursuit : « Sont réputés jeux d'argent et de hasard et interdits comme tels toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants. ».

La violation de cette interdiction est passible de sanctions pénales (article L. 324-1 du même code).

Par dérogation, une association est en droit d’organiser librement sans autorisation, ni déclaration préalable des lotos traditionnels dès lors qu’ils remplissent cinq conditions :

  • ils ont un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale ;
  • ils ont un caractère traditionnel, ce qui exclut d'en faire une opération commerciale régulière ;
  • les lots ne sont ni des sommes d'argent, ni remboursables. En revanche, ils peuvent être des bons d'achat non remboursables ;
  • les mises sont inférieures à 20 € ;
  • ils sont organisés dans un cercle restreint (article L. 322-4 du même code).

De plus, les loteries d’objets mobiliers destinées à des actes de bienfaisance à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif sont également autorisées. Il conviendra toutefois de nécessiter l’autorisation du maire ou, à Paris, du préfet de police (article L. 322-3 du même code ; Dalloz Juris Corpus Droit des associations et fondations).

 

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